J.O. 113 du 17 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-473 du 16 mai 2005 relatif aux règles d'attribution par l'Etat de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéroports pour leurs missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d'aéronefs, à la sûreté, à la lutte contre le péril aviaire et aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux et modifiant le code de l'aviation civile


NOR : EQUA0500675D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ;

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et D. 1411-3 à D. 1411-6 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles L. 213-3 et R. 330-7 ;

Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment l'article 35 ;

Vu la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, notamment l'article 57 ;

Vu le décret no 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,

Décrète :



TITRE Ier

LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE COMPENSATIONS

FINANCIÈRES AUX TRANSPORTEURS AÉRIENS


Article 1


L'Etat peut accorder des compensations financières aux transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée en application du règlement (CEE) no 2407/92 susvisé, exploitant en exclusivité des liaisons aériennes soumises à des obligations de service public.

Article 2


Les compensations financières visées à l'article 1er du présent décret sont attribuées dans les conditions prévues par l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 susvisé et les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations de service public.

Ces compensations prennent la forme de subventions. Elles sont financées sur le budget du programme « Transports aériens », dans la limite des crédits disponibles.

Article 3


Les liaisons aériennes éligibles à une prise en charge financière par l'Etat sont intérieures à la France continentale ou aux départements d'outre-mer, ou relient deux départements d'outre-mer situés à l'intérieur d'une même zone océanique.

Article 4


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'aménagement du territoire définit les critères que doivent simultanément remplir les liaisons aériennes éligibles à une prise en charge financière par l'Etat. Ces critères portent sur les trafics minimal et maximal de la liaison, les nombres minimal et maximal de fréquences figurant dans les obligations de service public auxquelles est soumise la liaison, le trafic maximal des aéroports reliés, la durée minimale de trajet par acheminement alternatif terrestre ou maritime et la durée minimale de temps d'accès à un aéroport alternatif.

L'arrêté susmentionné peut prévoir des conditions dans lesquelles le trafic minimal peut être abaissé à titre dérogatoire.

Article 5


A l'intérieur d'un même marché pertinent, les compensations financières de l'Etat ne doivent pas introduire de distorsions de concurrence, notamment tarifaires, entre les transporteurs exploitant des liaisons aériennes bénéficiant d'une prise en charge financière de l'Etat et les autres transporteurs.

Article 6


La procédure de décision d'attribution de compensations financières par l'Etat est constituée de deux phases :

1° Une première phase d'examen des critères fixés à l'article 4.

Le ministre chargé de l'aviation civile, saisi par la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée, vérifie la situation de la liaison au regard des critères fixés à l'article 4. L'éligibilité de la liaison ne vaut pas accord sur la participation de l'Etat.

2° Une deuxième phase d'examen de la demande de compensation financière de l'Etat.

A l'issue de la procédure d'appel d'offres prévue à l'article 7, la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée présente au ministre chargé de l'aviation civile une demande de compensation financière.

Dans le délai maximal de quatre mois après la date de réception de cette demande, le ministre chargé de l'aviation civile décide de la participation financière de l'Etat et de la date à partir de laquelle cette participation intervient. Le ministre notifie sa décision à la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée.

Article 7


L'appel d'offres visé à l'article 4, paragraphe 1 (d), du règlement (CEE) no 2408/92 susvisé est réalisé à l'initiative d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique intéressée. Le règlement particulier de cet appel d'offres comporte l'ensemble des clauses figurant dans un modèle type défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la concurrence et du ministre chargé de l'outre-mer.

Un représentant de l'Etat assiste à la procédure de sélection de la meilleure offre.

Article 8


Lorsque l'Etat décide de participer financièrement, une convention de délégation de service public est conclue entre l'Etat (ministre chargé de l'aviation civile), la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée et le transporteur retenu pour exploiter la liaison considérée. Cette convention comporte l'ensemble des clauses figurant dans un modèle type défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la concurrence et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 9


Dans le cas où l'un des critères fixés à l'article 4 n'est plus respecté postérieurement à la décision de participation financière, le ministre chargé de l'aviation civile résilie la convention. Le versement de la compensation financière de l'Etat est interrompu à l'issue d'un délai de trois mois après la notification au transporteur de la résiliation, sauf accord de ce dernier pour un délai plus court.

Article 10


La participation financière de l'Etat est fixée en fonction du niveau d'accessibilité des territoires desservis et de l'existence ou non d'obligations tarifaires.

Si les obligations de service public ne comportent pas d'obligations tarifaires, la participation financière de l'Etat représente au plus 70 % de la compensation financière accordée au transporteur. Dans le cas contraire, la participation financière de l'Etat représente au plus 60 % de cette compensation financière.

Le taux de participation de l'Etat est majoré dans le cas de dessertes d'aéroports régionaux accueillant des plates-formes de correspondances ; la liste des aéroports concernés est établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Le taux est minoré quand une collectivité locale ou personne publique intéressée formule simultanément plusieurs demandes de participation de l'Etat ou une demande pour une liaison supplémentaire.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget fixe les niveaux d'accessibilité et les modalités de calcul du taux de participation de l'Etat.

Si, en application de l'arrêté mentionné à l'article 4, une liaison est éligible à titre dérogatoire, aucune autre liaison à partir de l'aéroport local concerné ne peut se voir accorder de participation financière par l'Etat.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider, pour une liaison donnée, de limiter la participation de l'Etat à un montant maximal, notamment au vu des crédits disponibles.


Nonobstant les dispositions du présent article , la participation financière hors taxes de l'Etat ne peut dépasser 50 % de la recette hors taxes réalisée par le transporteur sur la liaison considérée. Ce taux peut être porté à 65 % pour les liaisons relevant du niveau d'accessibilité le plus faible défini dans l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du présent article .

Article 11


Les compensations financières de l'Etat font l'objet de règlements sous forme d'acomptes et de soldes calculés au vu des résultats réels du transporteur sur la liaison concernée, dans la limite du montant demandé lors de l'appel d'offres pour chaque année d'exploitation.

La réalisation d'un nombre d'allers et retours inférieur au minimum imposé par les obligations de service public et la réalisation de vols ne respectant pas ces obligations ne font pas obstacle au versement intégral de la compensation financière de l'Etat, sous réserve que ne soient directement imputables au transporteur que les manquements correspondant par an à au plus 3 % des vols prévus dans lesdites obligations.

Si les obligations de service public ne sont pas intégralement respectées, pour des raisons imputables au transporteur, le montant maximal de la compensation financière est réduit pour tenir compte des manquements constatés. En cas de manquements graves aux obligations de service public, l'Etat ou la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée peuvent résilier la convention aux dépens du transporteur.

Article 12


Il est créé auprès du ministre chargé de l'aviation civile un comité consultatif des liaisons aériennes d'aménagement du territoire. Ce comité donne des avis au ministre chargé de l'aviation civile sur l'emploi des crédits mentionnés à l'article 2.

En tant que de besoin, le ministre chargé de l'aviation civile peut demander l'avis du comité consultatif sur des affaires ponctuelles, notamment en cas d'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 4, des dispositions de l'article 9, ou lorsque les demandes de compensations financières des collectivités territoriales ou des personnes publiques intéressées excèdent le montant des crédits disponibles.

Le comité consultatif est présidé par le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant.

Il comprend, outre son président :

- deux sénateurs ;

- deux députés ;

- un représentant des régions ;

- un représentant des départements ;

- un représentant des communes et de leurs groupements ;

- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;

- le directeur du budget ou son représentant ;

- le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

- le directeur général de l'aviation civile ou son représentant.

Les représentants des collectivités locales sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition respectivement de l'Association des régions de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des maires de France, ces nominations étant valables pour la durée du mandat au titre duquel ces trois représentants sont respectivement désignés.

Le contrôleur financier central des services de l'aviation civile participe aux réunions du comité, avec voix consultative.

Les représentants de deux organisations professionnelles représentatives du secteur du transport aérien régulier et le représentant d'une organisation professionnelle représentative des gestionnaires d'aéroports, nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, participent aux réunions du comité, avec voix consultative.

Le comité consultatif se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la moitié au moins des membres du comité. Le président fixe l'ordre du jour des réunions.

Le président du comité consultatif peut inviter à participer aux réunions du comité toute personne dont la présence est jugée utile en fonction de l'ordre du jour. Les fonctions de membre du comité consultatif sont gratuites.

En cas de besoin, l'avis des membres du comité consultatif peut être recueilli par consultation écrite.

La direction de la régulation économique de la direction générale de l'aviation civile assure le secrétariat du comité consultatif.


TITRE II

L'ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS

AUX EXPLOITANTS D'AÉRODROMES


Article 13


Il est inséré, après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'aviation civile, les sections 3 et 4 ainsi rédigées :


« Section 3



« Réservé



« Section 4



« Dispositions financières


« Art. D. 213-2. - L'Etat peut, dans des conditions précisées par arrêté et après avis du comité mentionné à l'article D. 213-3, accorder des subventions aux exploitants d'aérodromes pour assurer ou pour contribuer au financement des missions à leur charge résultant de l'article L. 213-3 et concernant les mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.

« Art. D. 213-3. - Il est créé un comité consultatif des subventions aux exploitants d'aérodromes pour les missions mentionnées à l'article D. 213-2.

« Ce comité peut être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toute question relative au financement de ces missions.

« Le comité consultatif est présidé par le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant.

« Il comprend, outre son président :

« - un sénateur ;

« - un député ;

« - le ministre chargé du budget ou son représentant ;

« - le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

« - le chef de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie ou son représentant ;

« - un fonctionnaire de la direction générale de l'aviation civile désigné par son directeur général ;

« - deux personnalités, nommées pour trois ans renouvelables, choisies par le ministre chargé de l'aviation civile en raison de leur connaissance du transport aérien ou des activités aéroportuaires.

« Le contrôleur financier central des services de l'aviation civile participe aux réunions du comité, avec voix consultative.

« Le comité consultatif se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la moitié au moins des membres du comité. Le président fixe l'ordre du jour des réunions.

« Le président du comité consultatif peut inviter à participer aux réunions du comité toute personne dont la présence est jugée utile en fonction de l'ordre du jour. Les fonctions de membre du comité consultatif sont gratuites.

« En cas de besoin, l'avis des membres du comité consultatif peut être recueilli par consultation écrite.

« La direction de la régulation économique de la direction générale de l'aviation civile assure le secrétariat du comité consultatif. »


TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 14


Le décret no 95-698 du 9 mai 1995 modifié relatif au fonctionnement du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien est abrogé.

Les dispositions du titre Ier du présent décret ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 15


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation, la ministre de l'outre-mer, la ministre déléguée à l'intérieur, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer et le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

des professions libérales

et de la consommation,

Christian Jacob

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

La ministre déléguée à l'intérieur,

Marie-Josée Roig

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

François Goulard

Le secrétaire d'Etat

à l'aménagement du territoire,

Frédéric de Saint-Sernin